Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Exécution
16(1)Afin d’assurer la compatibilité avec la déclaration d’intérêt public, le ministre peut, après consultation avec le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, lui donner la directive d’élaborer et d’apporter une modification au plan régional en matière d’utilisation des terres, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté.
16(2)Le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, se conforme à la directive dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle elle a été donnée en vertu du paragraphe (1).
16(3)Le ministre révoque sa directive si le conseil adopte une modification au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté, selon le cas, qui est conforme à la déclaration d’intérêt public et qui, de l’avis du ministre, s’avère compatible avec celle-ci.
2021, ch. 44, art. 1
Exécution
16(1)Afin d’assurer la compatibilité avec la déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut, après consultation avec le conseil ou la commission de services régionaux, exiger du conseil ou de la commission de services régionaux, selon le cas, que soit élaborée et apportée une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté.
16(2)Le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, se conforme à la directive dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle elle a été donnée en vertu du paragraphe (1).
16(3)Si le conseil adopte une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté, ces documents étant en vigueur et la modification étant conforme à la déclaration d’intérêt provincial et, de l’avis du ministre, s’avérant compatible avec celle-ci, le ministre révoque sa directive.
Exécution
16(1)Afin d’assurer la compatibilité avec la déclaration d’intérêt provincial, le ministre peut, après consultation avec le conseil ou la commission de services régionaux, exiger du conseil ou de la commission de services régionaux, selon le cas, que soit élaborée et apportée une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté.
16(2)Le conseil ou la commission de services régionaux, selon le cas, se conforme à la directive dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle elle a été donnée en vertu du paragraphe (1).
16(3)Si le conseil adopte une modification au plan régional, au plan municipal, au plan rural ou à l’arrêté, ces documents étant en vigueur et la modification étant conforme à la déclaration d’intérêt provincial et, de l’avis du ministre, s’avérant compatible avec celle-ci, le ministre révoque sa directive.